Sophie Hohenberg

Article 208


Les Etats auxquels un territoire de l’ancienne monarchie austro-hongroise à été transféré ou qui sont nés du démembrement de cette monarchie acquerront tous biens et propriétés appartenant au Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, et situé sur leurs territoires respectifs.

Au sens du présent article, les biens et propriétés du Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, seront considérés comme comprenant les biens appartenant à l’ancien Empire d’Autriche et les intérêts de cet Empire dans les biens qui appartenaient en commun à la monarchie austro-hongroise ainsi que toutes les propriétés de la Couronne, et que les biens privés de l’ancienne famille souveraine d'Autriche-Hongrie.

Ces Etats ne pourront toutefois élever aucune prétention sur les biens et propriétés du Gouvernement, ancien ou actuel, de l’Autriche, situés en dehors de leurs territoires respectifs.

La valeur des biens et propriétés acquis par les différents Etats, l’Autriche exceptée, sera fixée par la Commission des réparations pour être portée au débit de l’Etat acquéreur et au crédit de l’Autriche, à valoir sur les sommes dues au titre des réparations. La Commission des réparations devra également déduire de la valeur des propriétés publiques ainsi acquises une somme proportionnée à la contribution en espèces, en terre ou en matériel, fournie directement à l’occasion de ces propriétés par des provinces, communes ou autres autorités locales autonomes.

Dans le cas d’un Etat acquéreur conformément au présent article et sans qu’il soit porté atteinte aux disposition de l’article 203 concernant la dette gagée, il sera déduit de la valeur portée au crédit de l’Autriche et au débit dudit Etat d’après l’alinéa précédent, la part de la dette non gagée de l’ancien Gouvernement autrichien à la charge dudit Etat acquéreur en vertu dudit article 203 et correspondant, dans l’opinion de la Commission des réparations, à des dépenses faites sur les biens et propriétés acquises. La valeur à déduire sera fixée par la Commission des réparations d’après tels principes qu’elle jugera équitables.

Parmi les biens et propriétés du Gouvernement autrichien, ancien ou actuel, il faut comprendre une part des bien immobiliers de toute nature en Bosnie-Herzégovine, pour lesquels le Gouvernement de l’ancienne monarchie austro-hongroise a, en vertu de l’article 5 de la Convention du 26 février 1909, payé 2 500 000 livres turques au Gouvernement ottoman. Cette part sera proportionnée à la contribution supportée par l’ancien Empire d’Autriche dans ledit payement et la valeur, estimée par la Commission des réparations, en sera portée au crédit de l’Autriche au titre de réparations.

Par exception aux dispositions ci-dessus, seront transférés sans payement :

1.     Les biens et propriétés des provinces, communes et autres institutions locales autonomes de l’ancienne monarchie austro-hongroise, ainsi que les biens et propriétés en Bosnie-Herzégovine qui n’appartenaient pas à l’ancienne monarchie austro-hongroise ;

2.     Les écoles et les hôpitaux, propriétés de l’ancienne monarchie austro-hongroise ;

3.     Les forêts qui appartiennent à l’ancien Royaume de Pologne.

 

En outre et après autorisation de la Commission de réparations, les Etats visés à l’alinéa premier et auxquels les territoires ont été transférés pourront acquérir sans payement, tout les immeubles ou autres biens situés sur les territoires respectifs et ayant précédemment appartenu aux Royaumes de Bohème, de Pologne ou de Croatie-Slavonic-Dalmatie ou à la Bosnie-Herzégovine ou aux républiques de Raguse, de Venise ou aux Principautés épiscopales de Trente et de Bressanone et dont la principale valeur consiste dans les souvenirs historiques qui s’y rattachent.     

 

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